L’affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (requêtes nos 58170/13, 62322/14 et 24960/15) porte sur des plaintes de journalistes et d’organisations de défense des droits au sujet de trois régimes de surveillance :
- 1) l’interception massive de communications,
- 2) le partage de renseignements avec des États étrangers, et
- 3) l’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication.
Le système d’interception massive et le système d’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication ont pour base légale la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête. La loi de 2016 sur les pouvoirs d’enquête, une fois qu’elle sera entrée en vigueur dans son intégralité, apportera des modifications importantes à ces deux régimes. Pour se pencher sur les griefs des requérants, la Cour a pris en considération le droit tel qu’en vigueur à la date de son examen. Dans son appréciation, elle n’a pas tenu compte des dispositions de la loi de 2016 qui modifieront les régimes relatifs à l’interception massive de communications et à l’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication, car elles n’étaient pas en vigueur à l’époque pertinente.
Dans son arrêt de chambre rendu le 13 Septembre 2018, la Cour européenne des droits de l’homme conclut, par cinq voix contre deux, que le régime d’interception massive emporte violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale/des communications) à raison de l’insuffisance de la surveillance appliquée au choix de « porteurs » Internet pour l’interception ainsi qu’au filtrage, à la recherche et à la sélection des communications interceptées pour examen, et à raison du caractère inadéquat des garanties liées à la sélection des « données de communication pertinentes » pour examen. À cet égard, la Cour considère que l’utilisation d’un régime d’interception massive n’emporte pas en lui-même violation de la Convention, mais observe qu’un tel régime doit respecter les critères qui se trouvent énoncés dans sa jurisprudence.
La Cour dit également, par six voix contre une, que le système d’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication emporte violation de l’article 8 du fait qu’il n’est pas conforme à la loi, et que le système d’interception massive et le système d’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication emportent violation de l’article 10 de la Convention en raison de l’insuffisance des garanties appliquées aux informations journalistiques confidentielles.
En outre, la Cour dit que le dispositif de partage de renseignements avec des États étrangers n’emporte violation ni de l’article 8 ni de l’article 10.
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